L’Aumône de rupture du jeûne de Ramadan
« وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاة »
Allah (Dieu) dit : « Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. » (Sourate Al-Baqarah, verset 43).
Définition
La zakat est une aumône légale, devenue obligatoire dès la deuxième année de l’Hégire, que tout musulman libre (non-esclave) doit prélever sur ce qu’il lui reste comme excédent, après avoir assuré, pour le jour de l’Aïd et la nuit suivante, ses dettes éventuelles, son habillement essentiel, son logement, sa subsistance et celle des personnes à sa charge. Ce prélèvement légal est directement lié à la personne et non à ses biens ; il est donc, en valeur relative, le même pour tous (homme, femme, enfant), sans distinction d’âge, de sexe ou de fortune. Sous réserve, toutefois, que l’excédent sur lequel on effectue le prélèvement soit supérieur au montant des dettes éventuelles. Dans le cas contraire, l’obligation tombe.
Comment s’acquitter de la zakat ?
Al-Boukhari et Mouslim ont rapporté qu’Oumar Ibnoul-Khattâb a entendu le Prophète ﷺ dire : « إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّات », ce que l’on peut traduire par : « Les actions ne valent qu’avec les intentions… ». En d’autres termes, il faut toujours que les bons actes soient accompagnés d’une bonne intention. Pour cela, Zakat Al-Fitr doit être donnée avec une intention (niyyah) appropriée, afin de la différencier d’une aumône surérogatoire (non obligatoire) ; toutefois il n’est pas nécessaire que cette intention soit prononcée, il faut simplement qu’elle soit présente dans le cœur au moment de prélever la zakat de l’excédent, ou de la distribuer.
Quand donner la zakat ?
La zakat devient obligatoire (exigible) depuis le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, jusqu’au coucher du soleil de l’Aïd de rupture du jeûne. Cependant, on peut valablement s’en acquitter durant tout le mois de Ramadan ; mais il est préférable de le faire le matin de l’Aïd, avant la prière de la fête. Ainsi, il n’y a pas d’obligation à la charge de celui qui meurt avant le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. Celui qui n’aura pas donné la zakat dans les temps commet un grand péché, sans toutefois échapper à cette obligation : il devra donc s’en acquitter tôt ou tard.
Qui est concerné par la zakat ?
Le musulman (homme) doit acquitter cette zakat pour :
- Lui-même.
- Sa femme, si elle est musulmane.
- Ses enfants non encore pubères ; et pour ceux qui le sont, leur accord est nécessaire.
- L’enfant né avant le Maghrib du dernier jour du Ramadan et qui a vécu, ne serait-ce qu’un instant après le coucher du soleil.
- Ses parents (père et mère) musulmans, qui sont à sa charge.
À noter que la femme célibataire, ou la veuve, qui dispose de moyens de subsistance pour le jour de l’Aïd et la nuit suivante, doit également s’acquitter de la zakat.
Il est possible de mandater une personne de confiance pour payer la zakat à sa place. Dans ce cas, l’intention doit être faite par le mandant au moment de donner procuration, ce qui n’empêche pas le mandataire de faire aussi l’intention à son tour, au moment de donner la zakat.
À qui donner la zakat ?
Les bénéficiaires doivent être musulmans. Il est obligatoire de donner un Sâ^ composé de l’aliment de base du pays où l’on vit, ou une somme d’argent équivalente.
* Un Sâ^ = quatre Moudd’ ; un Moudd étant le plein de deux mains de taille moyenne jointes.
La zakat est attribuée à une ou des personnes faisant partie de l’une des huit catégories citées dans le Qour’an. En effet Dieu dit, dans Sourate At-Tawbah, ce qui veut dire : « Les aumônes sont destinées aux Fouqarâ’, aux Massâkîne, à ceux qui sont chargés de les recueillir et de les répartir, à ceux dont les cœurs sont à consolider, à l’affranchissement des esclaves, à ceux qui sont accablés de dettes… ».
— En Suisse, le montant de la zakat est d’environ 5 CHF —
Définitions
- Le Faqîr (le pauvre) : celui qui n’arrive pas à subvenir à la moitié de ses besoins essentiels (nourriture, logement, habillement).
- Le Miskîne (le nécessiteux) : celui qui arrive à subvenir à un peu plus que la moitié de ses besoins, mais jamais à la totalité.
- Les préposés à la zakat : ceux que le Calife (gouverneur musulman) charge de la collecter, la garder, recenser les bénéficiaires et la distribuer.
- Pour consolider les cœurs des nouveaux convertis, encore isolés par rapport à la communauté musulmane.
- L’esclave Moukâtab (l’affranchi contractuel) : l’esclave musulman ayant passé un contrat d’affranchissement moyennant paiement.
- Les musulmans surendettés, dans l’incapacité de rembourser leurs dettes.
- Les volontaires bénévoles pour la récolte, œuvrant Fi Sabili’llah.
- Ibnou s-sabil : le voyageur qui n’a plus les moyens d’atteindre son but ou de rentrer dans son pays, même s’il est riche chez lui.
Dans tous les cas, pour pouvoir bénéficier de la zakat, ces personnes doivent avoir dépensé leurs biens d’une façon licite (conformément à la Charî’â). Au contraire, celui qui est accablé d’une dette entachée d’usure (ribâ) n’a pas droit à la zakat pour la rembourser.
Restrictions
- Il est interdit d’affecter la zakat à la construction de mosquées, hôpitaux, routes, écoles, etc., car ces œuvres sont à usage public, alors que la zakat est exclusivement réservée à des catégories bien précises.
- Les descendants de la famille du Prophète ﷺ n’ont pas droit à la zakat.
- On ne doit pas envoyer la zakat par mandat postal, virement bancaire ni aucun autre moyen de paiement électronique ; elle doit être remise de la main à la main.
- Celui qui a donné la zakat à d’autres personnes que les ayants droit ne sera pas excusé par son ignorance ; il devra essayer de la récupérer, sinon il n’a pas d’autre solution que de répéter le paiement en le donnant aux bonnes personnes.
Les six jours du mois béni de Chawwal
Il est bénéfique de jeûner les six jours « blancs » du mois de Chawwal, à partir du lendemain du jour de l’Aïd Al-Fitr. C’est un jeûne surérogatoire, mais ô combien bénéfique ! Comme l’a dit notre Prophète ﷺ : « Celui qui a jeûné le mois béni de Ramadan, et le fait suivre par le jeûne des six jours du mois de Chawwal, c’est comme s’il avait jeûné toute sa vie ». Et la Sounna du Prophète ﷺ est la meilleure voie à suivre, la plus saine.
En effet, en répétant cet acte d’adoration chaque année, de suite après Ramadan et jusqu’à sa mort, c’est comme si l’on avait jeûné toute sa vie. Signalons que ces six jours ne sont pas obligatoirement consécutifs, et ne commencent pas nécessairement juste après le jour de l’Aïd.
Remarque
- Il est strictement interdit de jeûner le jour de l’Aïd Al-Fitr et le jour de l’Aïd Al-Ad’ha.
- Le rattrapage des jours de jeûne perdus durant le Ramadan vaut, selon le jugement de Allah, beaucoup plus que le jeûne surérogatoire.
- Celui qui a des jours de jeûne à rattraper doit d’abord commencer par le faire, et, s’il reste suffisamment de temps avant la fin du mois de Chawwal, jeûner ensuite les six jours.